Sachverhalt
- 2 - A. Le 5 mai 2025, la commune d’Ayent a délivré à l’encontre de X _________ un mandat de répression lui infligeant une amende de 200 fr. pour violation de l’article 33 du Règlement de police. A ce mandat étaient annexés une facture et le procès-verbal de dénonciation n° 524 dressé le 5 mai 2025 par la police rurale. Ce procès-verbal de dénonciation était ainsi rédigé : « Contrevenant
Nom :
X _________
Prénom : X _________
Filiation :
A _________
Et : B _________
Date de naissance : xx.xx.xxxx
Origine :
Sion
Adresse :
C _________
Nom du chien : D _________
Numéro de puce : 756095310010479 1. Lieu précis – date de la constatation
Route de la Place 17 à 1966 La Place – le 1 mai 2025 à 11 : 12 2. Motif (s) de la dénonciation (description détaillée des faits)
Chien en divagation au bord de la route cantonale 3. Dispositions légales enfreintes (toutes les dispositions violées et détaillées)
Article 33 du règlement de Police Généralités1 Les détenteurs d’animaux doivent prendre toutes mesures utiles pour éviter qu’ils ne troublent la tranquillité ou l’ordre ou qu’ils ne portent atteinte à la sécurité, à l’hygiène ou à la propreté dans les domaines tant privés que publics. 4. Base de la dénonciation (constatation personnelle et/ou avis de tiers)
Constatation personnelle Ayent, le 5 mai 2025
Police rurale
(sceau + signature) ».
B. Le 11 mai 2025, X _________ a déposé une réclamation. C. Par décision du 10 juin 2025, la commune d’Ayent a rejeté cette réclamation. D. Le 20 juin 2025, X _________ a déposé un appel auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en formulant ses conclusions de la sorte : « Plaise au Tribunal cantonal dire et statuer :
1. Le présent appel est admis. 2. La décision sur réclamation rendue par la Commune d’Ayent le 10 juin 2025 est nulle, subsidiairement annulée. 3. En conséquence, M. X _________ est acquitté de toute infraction en lien avec les faits de la cause. 4. Sous suite de frais et dépens ».
- 3 - Dans sa détermination du 14 août 2025, la commune d’Ayent a proposé le rejet de l’appel sous suite de frais et dépens. Le 18 août 2025, le juge de céans de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles remarques complémentaires et faire savoir s’il entendait requérir la tenue de débats, précisant qu’une absence de réponse impliquerait une renonciation. Le 9 septembre 2025, l’intéressé a maintenu ses conclusions initiales et a déclaré renoncer à la tenue d’une audience.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Dans un premier grief, l’appelant remet en question la compétence du conseil municipal pour lui infliger une amende pour violation l’article 33 du Règlement de police.
E. 1.1 Selon un principe général du droit (MOSER-SZELESS, Loi fédérale sur la procédure administrative, Bâle 2024, N. 8 ad art. 47 PA), qui vaut également en droit pénal administratif (ATF 121 IV 326 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.184/2004, 6S.480/2004 du 9 mars 2005 consid. 6.5), toute autorité doit examiner d’office sa compétence à raison de la matière. S’agissant du champ d’application matériel, seule l’autorité compétente peut, dans le domaine plus spécifique du droit pénal administratif, poursuivre et juger une infraction (CAPSUS/BERETTA, Droit pénal administratif, Bâle 2021, N. 63 ad § 1 et N. 763 ad § 10 ; VEST in Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, Bâle 202, N. 4 ad art. 20).
E. 1.2 L’article 11 al. 2 de la loi d’application du code de procédure pénale suisse du 11 février 2009 (LACPP ; RS/VS 312.0) prévoit que sauf disposition contraire, le tribunal de police connaît des contraventions de droit communal. A teneur de l’article 87 al. 1 du Règlement de police de la commune d’Ayent du 10 mars 2011 (ci-après : le Règlement de police), homologué par le Conseil d’Etat le 5 décembre 2012, la répression des contraventions au présent règlement commise par des adultes relève de la compétence du ministère public ou du tribunal de police dans les cas où l’affaire n’est pas liquidée par une ordonnance pénale rendue par le ministère public.
E. 1.3 En l’occurrence, le conseil municipal d’Ayent a décerné, le 5 mai 2025, à l’encontre de l’appelant un mandat de répression pour « Infraction au règlement de police, article 33 ». Puis, le 10 juin 2025, ce même conseil municipal a rendu une décision sur
- 4 - réclamation. Or, comme le prévoit l’article 87 du Règlement, dont le texte est parfaitement clair et qui constitue par ailleurs, vu la systématique de ce Règlement (cet article 87 figure dans le « Titre XIII REPRESSION ET PROCEDURE PENALE »), une lex specialis par rapport à l’article 2 (qui lui figure sous le « Titre I DISPOSITIONS GENERALES »), réprimer une contravention fondée sur l’article 33 du Règlement de police relevait de la compétence du ministère public ou du tribunal de police - ce qui semblait plutôt être le cas ici (cf. art. 11 al. 2 LACPP) -, non du conseil municipal. Partant, comme l'incompétence qualifiée de l'autorité ayant rendu la décision est un motif de nullité (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 ; 137 I 273 consid. 3.1 ; 122 I 97 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.3.1), l’appel du 20 juin 2025 doit être admis et X _________ acquitté. Ce constat dispense le juge de céans d’examiner le mérite des deux autres griefs soulevés (violations du droit d’être entendu et du principe de proportionnalité).
E. 2 X _________ est acquitté.
- 5 -
E. 3 Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de la commune d’Ayent.
E. 4 La commune d’Ayent versera en outre à X _________ une indemnité de 910 fr. titre de dépens. Sion, le 18 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A3 25 17
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2025 Tribunal cantonal Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en appel sur la base des articles 34k al. 3 et 34m LPJA en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss CPP;
dans la cause
X _________, appelant, représenté par Maître Marine Pralong, avocate, 1920 Martigny,
contre
CONSEIL COMMUNAL D’AYENT, autorité attaquée.
(contravention au Règlement de police) appel contre la décision sur réclamation du 10 juin 2025
Faits
- 2 - A. Le 5 mai 2025, la commune d’Ayent a délivré à l’encontre de X _________ un mandat de répression lui infligeant une amende de 200 fr. pour violation de l’article 33 du Règlement de police. A ce mandat étaient annexés une facture et le procès-verbal de dénonciation n° 524 dressé le 5 mai 2025 par la police rurale. Ce procès-verbal de dénonciation était ainsi rédigé : « Contrevenant
Nom :
X _________
Prénom : X _________
Filiation :
A _________
Et : B _________
Date de naissance : xx.xx.xxxx
Origine :
Sion
Adresse :
C _________
Nom du chien : D _________
Numéro de puce : 756095310010479 1. Lieu précis – date de la constatation
Route de la Place 17 à 1966 La Place – le 1 mai 2025 à 11 : 12 2. Motif (s) de la dénonciation (description détaillée des faits)
Chien en divagation au bord de la route cantonale 3. Dispositions légales enfreintes (toutes les dispositions violées et détaillées)
Article 33 du règlement de Police Généralités1 Les détenteurs d’animaux doivent prendre toutes mesures utiles pour éviter qu’ils ne troublent la tranquillité ou l’ordre ou qu’ils ne portent atteinte à la sécurité, à l’hygiène ou à la propreté dans les domaines tant privés que publics. 4. Base de la dénonciation (constatation personnelle et/ou avis de tiers)
Constatation personnelle Ayent, le 5 mai 2025
Police rurale
(sceau + signature) ».
B. Le 11 mai 2025, X _________ a déposé une réclamation. C. Par décision du 10 juin 2025, la commune d’Ayent a rejeté cette réclamation. D. Le 20 juin 2025, X _________ a déposé un appel auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en formulant ses conclusions de la sorte : « Plaise au Tribunal cantonal dire et statuer :
1. Le présent appel est admis. 2. La décision sur réclamation rendue par la Commune d’Ayent le 10 juin 2025 est nulle, subsidiairement annulée. 3. En conséquence, M. X _________ est acquitté de toute infraction en lien avec les faits de la cause. 4. Sous suite de frais et dépens ».
- 3 - Dans sa détermination du 14 août 2025, la commune d’Ayent a proposé le rejet de l’appel sous suite de frais et dépens. Le 18 août 2025, le juge de céans de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles remarques complémentaires et faire savoir s’il entendait requérir la tenue de débats, précisant qu’une absence de réponse impliquerait une renonciation. Le 9 septembre 2025, l’intéressé a maintenu ses conclusions initiales et a déclaré renoncer à la tenue d’une audience.
Considérant en droit
1. Dans un premier grief, l’appelant remet en question la compétence du conseil municipal pour lui infliger une amende pour violation l’article 33 du Règlement de police. 1.1 Selon un principe général du droit (MOSER-SZELESS, Loi fédérale sur la procédure administrative, Bâle 2024, N. 8 ad art. 47 PA), qui vaut également en droit pénal administratif (ATF 121 IV 326 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.184/2004, 6S.480/2004 du 9 mars 2005 consid. 6.5), toute autorité doit examiner d’office sa compétence à raison de la matière. S’agissant du champ d’application matériel, seule l’autorité compétente peut, dans le domaine plus spécifique du droit pénal administratif, poursuivre et juger une infraction (CAPSUS/BERETTA, Droit pénal administratif, Bâle 2021, N. 63 ad § 1 et N. 763 ad § 10 ; VEST in Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, Bâle 202, N. 4 ad art. 20). 1.2 L’article 11 al. 2 de la loi d’application du code de procédure pénale suisse du 11 février 2009 (LACPP ; RS/VS 312.0) prévoit que sauf disposition contraire, le tribunal de police connaît des contraventions de droit communal. A teneur de l’article 87 al. 1 du Règlement de police de la commune d’Ayent du 10 mars 2011 (ci-après : le Règlement de police), homologué par le Conseil d’Etat le 5 décembre 2012, la répression des contraventions au présent règlement commise par des adultes relève de la compétence du ministère public ou du tribunal de police dans les cas où l’affaire n’est pas liquidée par une ordonnance pénale rendue par le ministère public. 1.3 En l’occurrence, le conseil municipal d’Ayent a décerné, le 5 mai 2025, à l’encontre de l’appelant un mandat de répression pour « Infraction au règlement de police, article 33 ». Puis, le 10 juin 2025, ce même conseil municipal a rendu une décision sur
- 4 - réclamation. Or, comme le prévoit l’article 87 du Règlement, dont le texte est parfaitement clair et qui constitue par ailleurs, vu la systématique de ce Règlement (cet article 87 figure dans le « Titre XIII REPRESSION ET PROCEDURE PENALE »), une lex specialis par rapport à l’article 2 (qui lui figure sous le « Titre I DISPOSITIONS GENERALES »), réprimer une contravention fondée sur l’article 33 du Règlement de police relevait de la compétence du ministère public ou du tribunal de police - ce qui semblait plutôt être le cas ici (cf. art. 11 al. 2 LACPP) -, non du conseil municipal. Partant, comme l'incompétence qualifiée de l'autorité ayant rendu la décision est un motif de nullité (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 ; 137 I 273 consid. 3.1 ; 122 I 97 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.3.1), l’appel du 20 juin 2025 doit être admis et X _________ acquitté. Ce constat dispense le juge de céans d’examiner le mérite des deux autres griefs soulevés (violations du droit d’être entendu et du principe de proportionnalité). 2. Eu égard à ce résultat, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la commune d’Ayent (cf. article 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés, en tenant compte, notamment, des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 500 fr. (articles 3, 13 al. 2 et 22 let. f LTar). La commune d’Ayent devra également, comme l’appelant obtient entièrement obtenu gain de cause, lui verser des dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP). Sur le vu du travail effectué par sa mandataire (dont la procuration date du 16 juin 2025), qui a principalement consisté en la lecture du dossier et en la rédaction de la déclaration d’appel du 20 juin 2025 ainsi que de la brève détermination du 9 septembre 2025, les honoraires de cette avocate sont fixés, sur le vu des éléments mentionnés en page 2 in fine - qui ne valent pas décompte LTar au sens de l’article 5 al. 2 - de la détermination précitée, à (TVA comprise) 900 fr. (art. 27 al. 1 et 36 al. 1 let. k LTar), auxquels s’ajoutent des débours fixés forfaitairement (les copies étant calculées à 50 cts l’unité [cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a] et les frais de port au tarif postal usuel [art. 11 LTar]) à 10 francs.
Par ces motifs, le juge unique prononce
1. L’appel est admis.
2. X _________ est acquitté.
- 5 -
3. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de la commune d’Ayent. 4. La commune d’Ayent versera en outre à X _________ une indemnité de 910 fr. titre de dépens. Sion, le 18 novembre 2025